juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits. Au cas d’espèce, compte tenu de la jurisprudence, l’autorité intimée n’a pas de raison de mettre en doute le prononcé du jugement du président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 9 novembre 2018. Ainsi, le recourant a enfreint les règles de la circulation en commettant un excès de vitesse de 33 km/h sur un tronçon hors localité, ce qui constitue une infraction grave au sens de l’art.