L’autorité, en se satisfaisant d’un contrôle sans interception et sans mesure précise permettant d’identifier le conducteur, accepte de renoncer à s’assurer de l’identité du conducteur, au titre de la récidive. Enfin, de l’avis du requérant, il n’existe aucun intérêt public à exiger la mise en œuvre de sa décision de manière immédiate. Deux ans se sont écoulés depuis le contrôle, objet de la présente procédure. H. Dans sa réponse du 18 juin 2019, l’autorité intimée ne peut que confirmer en sa totalité la décision attaquée.