L’effet suspensif à la décision doit être restitué, car le retrait du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée. Il reconnaît que le retrait dont il fait l’objet est certes qualifié par la doctrine et la jurisprudence de retrait de sécurité mais qu’il n’en demeure pas moins que la décision d’interdiction de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l’intéressé. Le législateur n’a pas créé la présomption déduite de l’art.