E. Le 11 mars 2019, par son mandataire, le requérant relevait entre autres, qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits. Il n’entendait toutefois pas dénoncer une autre personne et prendre le risque de perdre un client potentiel. En outre, selon lui, la condamnation pénale est assimilable à une condamnation fondée sur l’art. 102 CP qui instaure la responsabilité pénale de l’entreprise et qu’il convient donc de traiter l’infraction relevée en mai 2017 sans prendre en considération les précédentes mesures prononcées à son encontre.