{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-51_2019-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_51_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43e30f05756ee2e809b815505dbf0b19cfe9c297a5062ffa0f82605a337d79d672aa8f87442ab9c3705a4ea0ee97507&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43e30f05756ee2e809b815505dbf0b19cfe9c297a5062ffa0f82605a337d79d672aa8f87442ab9c3705a4ea0ee97507&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_51", "Checksum": "696db728cf71ef75d04c7494f840a8f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2019 51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 26.08.2019 CA 2019 51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de l'effet suspensif | restitution effet supensif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:23", "Checksum": "7d2cd9117c4e57d8e92f79eda8b80c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 26.08.2019 CA 2019 51\nRegeste:\nRestitution de l'effet suspensif | restitution effet supensif\n\n2.2.2 A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de rechercher en détail si le conducteur\nremplit de manière convaincante ou non les conditions de la détention d’un permis de\nconduire, une simple présomption suffit. L’exercice consiste ainsi à vérifier si les\nconstatations de faits permettant de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de\nconduire du recourant (CLÉA BOUCHAT, op cit. note 1167 et les arrêts cités).\n\n2.3 Au cas particulier, l’autorité intimée s’est fondée sur la décision du juge pénal du Tribunal\nrégional Jura bernois-Seeland qui a reconnu le recourant coupable de violation des\nrègles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR par le fait d’avoir effectué\nun dépassement de vitesse autorisé de 33 km/h au lieu de 80 km/h. Le recourant ne\nconteste du reste pas avoir violé gravement les règles de la circulation et mis\n\nCA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 6\nsérieusement en danger la sécurité d’autrui au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Les\nantécédents du recourant sont également établis. Il a commis deux infractions graves à\nla LCR en 2008 et 2012 et en application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR entraînant le retrait\ndu permis de conduire pour une durée indéterminée mais pour deux ans au minimum.\n\nA ce stade de la procédure et dans le cadre d’une demande de restitution de l’effet\nsuspensif, il est rappelé que le juge administratif se limite à l’examen de la\nvraisemblance. En l’état, il faut constater que le véhicule a été loué au détenteur du\npermis de conduire en la personne du recourant. S’il allègue que le véhicule était loué\npour le compte de la Société B.________, il n’en demeure pas moins que le requérant\nest l’administrateur unique de cette société avec signature individuelle. Enfin, le juge\npénal, au vu des déclarations du requérant et du refus de ce dernier de déclarer qui était\nle conducteur du véhicule, l’a reconnu comme étant le conducteur et il l’a condamné sur\nla base de l’art. 90 al. 2 LCR à une peine pécuniaire, qui du reste n’a pas été contestée.\n\nLa vraisemblance des faits retenus par l’autorité intimée est ainsi établie. Il est pour le\nsurplus incontestable que l’intérêt public à la sécurité routière prime sur l’intérêt privé du\nrequérant. Il importe d’ailleurs peu à ce stade que l’infraction ait été commise en 2017\npour n’aboutir à une décision de retrait de sécurité qu’en mai 2019. En tout état de cause\net contrairement à ce que prétend le requérant, il ne peut pas être reproché à l’autorité\nintimée d’avoir tardé à statuer. Dès l’entrée en force du jugement pénal prononcé le 9\nnovembre 2018, l’Office des véhicules a fait diligence en communiquant au requérant\nson préavis le 22 janvier 2019 et en rendant la décision le 17 mai 2019, après avoir reçu\nla détermination du mandataire du requérant le 11 mars 2019.\n\nEnfin, l’art. 6 de la Loi sur les amendes d’ordre n’est d’aucun secours au requérant\npuisque d’une part il n’a pas été condamné pour une amende d’ordre mais pour une\ninfraction LCR qualifiée de délit et en tout état de cause la procédure pénale ordinaire a\nété engagée.\n\nAu vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de lever l’effet suspensif à la procédure\nd’opposition.\n\n4. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du requérant qui\nsuccombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité intimée\n(art. 230 al. 2 Cpa).\n\nCA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 7\nPar ces motifs\n\nLa Juge administrative\n\nrejette\n\nle recours ;\n\npartant,\n\nrejette\n\nla demande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition contre la décision de retrait de\nsécurité datée du 17 mai 2019 ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, fixés à CHF 600.-, à la charge du requérant, à prélever sur son\navance ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens à l’autorité intimée ;\n\ninforme\n\nles parties que la présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10\njours dès notification, auprès de la Présidente de la Cour administrative du Tribunal\ncantonal de Porrentruy. Le recours sera adressé par écrit à l'autorité de recours en deux\nexemplaires au moins et contiendra un exposé concis des faits, des motifs et moyens de\npreuve ainsi que l'énoncé des conclusions (art. 126 et 127 Cpa);\n\nPorrentruy, le 26 août 2019/cm\n\nChantal Meyer Carmen Bossart Steulet\nSecrétaire Juge administrative\n\nA notifier aux parties.\nA communiquer pour info : Commandement de la Police cantonale.\n\nCA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 8\n"}