{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-51_2019-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_51_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43e30f05756ee2e809b815505dbf0b19cfe9c297a5062ffa0f82605a337d79d672aa8f87442ab9c3705a4ea0ee97507&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43e30f05756ee2e809b815505dbf0b19cfe9c297a5062ffa0f82605a337d79d672aa8f87442ab9c3705a4ea0ee97507&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_51", "Checksum": "696db728cf71ef75d04c7494f840a8f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2019 51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 26.08.2019 CA 2019 51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de l'effet suspensif | restitution effet supensif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:23", "Checksum": "7d2cd9117c4e57d8e92f79eda8b80c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 26.08.2019 CA 2019 51\nRegeste:\nRestitution de l'effet suspensif | restitution effet supensif\n\nK. Au titre des antécédents, le permis de conduire du recourant lui a été retiré par décision\ndu Service cantonal de la circulation du canton du Tessin le 10 juin 2008 pour une durée\nde 3 mois pour avoir dépassé de 39 km/h (marge de tolérance déduite) la vitesse sur un\ntronçon limité à 120 km/h. Le permis de conduire lui a également été retiré le 13 août\n2012 et confirmé en procédure d’opposition le 29 novembre 2012, pour avoir conduit un\n\nCA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 4\nvéhicule à une vitesse de 60 km/h après déduction de la marge de sécurité alors que la\nvitesse maximale autorisée à cet endroit est fixée à 30 km/h.\n\nLe recourant s’est ainsi vu infliger deux mesures administratives pour cas grave en 2008\net 2012.\n\nEN DROIT\n\n1. Recevabilité\n\n1.1 Au sens des art. 3 al. 1 de la Loi cantonale sur la circulation routière et l’imposition des\nvéhicules routiers et des bateaux (RSJU 741.11) et 159 Cpa, les décisions prises en\nmatière de circulation routière peuvent faire l’objet d’un recours auprès du juge\nadministratif conformément au Code de procédure administrative.\n\nLe présent recours de droit administratif est dirigé contre une décision prise par l’Office\ndes véhicules du canton du Jura en matière de circulation routière. La juge administrative\nest compétente pour statuer.\n\n1.2 La procédure d’opposition n’est pas applicable conformément à l’art. 95 let. h Cpa (RSJU\n175.1).\n\n1.3 La décision qui fait l’objet de la requête de restitution de l’effet suspensif a été notifiée le\n20 mai 2019, le délai de 10 jours de l’art. 121 al. 1 Cpa est respecté par le dépôt de la\ndemande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition du 29 mai 2019.\n\n1.4 Particulièrement atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt digne de\nprotection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Il a qualité pour recourir (art. 120 let. a\nCpa).\n\n1.5 Pour le surplus, le recours, respectivement la demande de restitution de l’effet suspensif\nrespecte les exigences de forme et de motivation prévues par le Cpa et doit être déclaré\nrecevable.\n\n2. Le requérant reproche à l’autorité intimée d’avoir retiré l’effet suspensif alors qu’il n’y a\npas d’atteinte à l’intérêt public.\n\n2.1 Aux termes de l’art. 99 al. 1 Cpa (RSJU 175.1), l’opposition a effet suspensif. La décision\npeut prévoir qu’une opposition éventuelle n’aura pas d’effet suspensif (art. 99 al. 2 Cpa).\n\n2.2 La restitution de l’effet suspensif n’est décidée qu’après une sérieuse pesée des intérêts\nen présence. Elle est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un\n\nCA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 5\nintérêt public ou privé prépondérant à l’inexécution immédiate de la décision. il s'agit\ndonc de procéder à une pesée des intérêts en présence en tenant compte de la\nproportionnalité, en déterminant si les motifs qui parlent en faveur d'une exécution\nimmédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui plaident pour la solution\ncontraire; l'issue probable du recours est sans pertinence, à moins qu'aucun doute\nn'existe à ce sujet ; disposant d'une certaine marge d'appréciation, l'autorité se fonde en\nprincipe sur les documents qui sont dans le dossier et examine \"prima facie\" la requête\nd'effet suspensif, sans ordonner de compléments de preuve. L'effet suspensif ne doit\ncependant être retiré qu'exceptionnellement ; (Jura, Tribunal cantonal, ADM 2016/13 du\n24.05.2016 et les références citées ; BROGLIN/WINKLER-DOCOURT, Procédure\nadministrative – Principes généraux et procédure jurassienne, N 463).\n\nL’autorité dispose d’une certaine liberté d’appréciation lorsqu’elle procède à la pesée\ndes intérêts (1C_324/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_526/2016 du 21\ndécembre 2016 consid. 7.3.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 582) ;\nelle statue en principe en l’état du dossier, sans avoir à ordonner des compléments de\npreuve (CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrés du retrait du permis de conduire, 2015,\nno 82.2.3 p. 640ss et les références).\n\n2.2.1 Si en matière de retrait d’admonestation, l’octroi de l’effet suspensif est la règle, il se\njustifie en principe de refuser l’effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité\n(1C_324/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.2). Lorsqu’il existe des présomptions\nsuffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l’obtention du\npermis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce\nqu’elle soit rapportée par la suite s’il s’avère, après enquête ou expertise, qu’elle n’est\npas ou plus justifiée (1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.3.2 ; ATF 106 Ib 115\nconsid. 2b p. 117 ; CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2014,\nnote 1166, p. 420 et la doctrine et jurisprudence citées). L’exécution immédiate des\nretraits de permis de conduire de sécurité a pour but de tenir l’administré éloigné de la\nvoie publique jusqu’à ce que les motifs aient été élucidés (CLÉA BOUCHAT, op cit. note\n1166).\n\n"}