{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-51_2019-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_51_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43e30f05756ee2e809b815505dbf0b19cfe9c297a5062ffa0f82605a337d79d672aa8f87442ab9c3705a4ea0ee97507&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a43e30f05756ee2e809b815505dbf0b19cfe9c297a5062ffa0f82605a337d79d672aa8f87442ab9c3705a4ea0ee97507&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_51", "Checksum": "696db728cf71ef75d04c7494f840a8f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2019 51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 26.08.2019 CA 2019 51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de l'effet suspensif | restitution effet supensif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:23", "Checksum": "7d2cd9117c4e57d8e92f79eda8b80c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 26.08.2019 CA 2019 51\nRegeste:\nRestitution de l'effet suspensif | restitution effet supensif\n\nF. Par décision datée du 17 mai 2019, notifiée au mandataire du requérant le 20 mai 2019,\nl’autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire du requérant pour une\ndurée indéterminée, assorti d’un délai d’attente de deux ans (minimum légal) et\nsubordonné la restitution du droit de conduire, au terme du délai d’attente prescrit, à la\nprésentation d’un rapport favorable relevant de la psychologie du trafic. Un délai de dix\njours lui a été imparti pour déposer le permis de conduire, sous menace de sanction\npénale en cas de retard. La décision est motivée par le fait que le requérant a, en\nconduisant une voiture automobile, dépassé de 33 km/h la vitesse maximale autorisée\nà 80 km/h sur la semi-autoroute Moutier – Loveresse, le 26 mai 2017, vers 23 h. 25. La\ndurée de retrait est fixée conformément au minimum légal prescrit par l’art. 16 al. 2 let.\nd LCR compte tenu des antécédents du recourant selon décisions des 10 juin 2008 et\n23 novembre 2012. L’autorité intimée a retiré l’effet suspensif à une éventuelle\nopposition. C’est contre ce retrait de l’effet suspensif qu’est formé le présent recours.\n\nG. Le 29 mai 2019, le requérant a déposé un recours contre la décision retirant l’effet\nsuspensif à l’opposition qui sera formée contre la décision de retrait de sécurité du 17\nmai 2019 en concluant à sa restitution, sous suite de frais et dépens.\n\nIl invoque en substance qu’il entend former opposition à la décision de retrait du permis\nde conduire pour une durée indéterminée prononcée le 17 mai 2019, au motif qu’il n’était\npas le conducteur de la voiture au moment des faits, et que, par conséquent, il n’y a pas\nlieu de prendre en compte ses condamnations et retraits précédents pour fixer la durée\ndu retrait du permis de conduire. L’effet suspensif à la décision doit être restitué, car le\nretrait du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée. Il reconnaît\nque le retrait dont il fait l’objet est certes qualifié par la doctrine et la jurisprudence de\nretrait de sécurité mais qu’il n’en demeure pas moins que la décision d’interdiction de\nconduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l’intéressé. Le législateur n’a\npas créé la présomption déduite de l’art. 6 LAO et l’autorité doit en premier lieu identifier\nle conducteur qu’elle veut sanctionner, en tenant pour certain que c’est lui qui pilotait le\nvéhicule. Or, au cas particulier, rien ne permet d’imposer au requérant de communiquer\nles coordonnées de la personne qui conduisait le véhicule au moment des faits. Il en\n\nCA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 3\nassume les conséquences sur le plan pénal et accepte une mesure de retrait de son\npermis de conduire au titre de l’infraction commise, mais non pas sous l’angle de la\nrécidive. L’autorité, en se satisfaisant d’un contrôle sans interception et sans mesure\nprécise permettant d’identifier le conducteur, accepte de renoncer à s’assurer de\nl’identité du conducteur, au titre de la récidive. Enfin, de l’avis du requérant, il n’existe\naucun intérêt public à exiger la mise en œuvre de sa décision de manière immédiate.\nDeux ans se sont écoulés depuis le contrôle, objet de la présente procédure.\n\nH. Dans sa réponse du 18 juin 2019, l’autorité intimée ne peut que confirmer en sa totalité\nla décision attaquée.\n\nL’autorité intimée a fondé sa décision sur les faits établis par le juge pénal et non\ncontestés par le requérant. Compte tenu de la dualité des procédures administratives et\npénales, comme des biens juridiques distincts qu’elles défendent, aucune disposition\nlégale n’oblige l’autorité administrative à statuer après le juge pénal, de même que le\njugement pénal ne lie, en principe, pas l’autorité administrative. Toutefois, afin d’éviter\ndes décisions contradictoires, la jurisprudence admet, s’agissant du fait de se prononcer\nsur l’existence d’une infraction, que l’autorité administrative ne doit pas s’écarter sans\nraisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal, ni de ses appréciations\njuridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits. Au cas d’espèce, compte\ntenu de la jurisprudence, l’autorité intimée n’a pas de raison de mettre en doute le\nprononcé du jugement du président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 9\nnovembre 2018. Ainsi, le recourant a enfreint les règles de la circulation en commettant\nun excès de vitesse de 33 km/h sur un tronçon hors localité, ce qui constitue une\ninfraction grave au sens de l’art. 16c LCR. L’intérêt du recourant à pouvoir disposer de\nson permis de conduire ne saurait dans ces conditions prévaloir sur l’intérêt public\ntendant à la sauvegarde de la sécurité routière.\n\nCette réponse a été transmise au recourant et un délai lui a été imparti pour se\ndéterminer.\n\nI. En date du 8 juillet 2019, le requérant s’est déterminé quant à la présente procédure. Il\nsoulève notamment que la récidive ne peut être retenue dans le cadre de la fixation de\nla durée du retrait du permis, au motif que le conducteur n’a pu être identifié.\nJ. Le 18 juin 2019, le requérant a formé opposition à la décision de retrait du permis de\nconduire.\n\n"}