Le recourant n’a du reste apporté aucune preuve d’une violation de l’art. 24 LAT par l’autorité intimée, chargée de la délivrance des autorisations de construire ou du DEN chargé d’examiner si les projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. 9. Le recourant succombe. En vertu de l'art. 219 al. 1 Cpa, il doit supporter les frais de la procédure. Toutefois, s'agissant de l'autorité intimée et en application de l'art. 230 al. 1 Cpa, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs