24c LAT de 2012 et d’autre part sans qu’il ait établi le moindre indice que les cas soulevés étaient conditionnés de la même manière que ce qui prévaut pour sa parcelle à la suite de la décision du 15 mars 2010. Le recourant échoue dans la preuve permettant de retenir que les situations sont semblables, c’est-à-dire que l’on peut comparer une palissade métallique grise opaque et pleine d’une hauteur de 1 m 70 sur 6 m de long avec une barrière en treillis vert de la parcelle D.________. L’impact sur le paysage est totalement différent. Il en va de même d’une pergola entre deux bâtiments ou d’un couvert à voiture.