CA 2/2019 – décision du 18.12.2019 12 d’une ancienne barrière, ne saurait être retenue comme répondant aux critères du respect de l’identité de la construction. 7.3 Il en découle que l’autorité intimée n’a ni violé la loi ni procédé à une appréciation inexacte ou arbitraire des faits.