. De manière toute aussi pertinente pour le cas particulier, le TF a décidé que le remplacement d’une clôture en treillis par une barrière renforcée de couleur anthracite de 14,6 m de long avec de chaque côté des panneaux solaires (Maschendrahtzahn) ne répondait pas aux critères de l’identité du bâtiment et des alentours et que les valeurs limites quantitatives de l’art. 42 al. 3 let a et b OAT n’étaient pas déterminantes (1C_99/2017 du 20 juin 2017 consid. 3). A fortiori, l’implantation d’une palissade métallique grise aveugle de 6 m de long et 1 m 70 de haut, alors que le recourant n’a même pas apporté la preuve d’un remplacement