7.2.4 Il est enfin pertinent de relever que le Tribunal fédéral a jugé que l’identité de la construction n’était pas respectée par l’augmentation de la hauteur de la clôture en treillis de 1.4 m à 2.85 m par l’ajout d’une paroi en bois destinée à protéger des regards extérieurs (1C_330/2012 du 23 avril 2013 consid. 4).