7.2.3 En l’occurrence et si tant est que l’on admet qu’il s’agit d’une transformation de l’aspect extérieur des pavillons autorisés en 2010, non seulement l’identité de l’installation n’est pas respectée comme cela a été précisé ci-dessus, mais encore elle n’est ni nécessaire à l’usage des pavillons et contrevient clairement à l’intégration dans le paysage au sens de l’OAT (parcelle en zone agricole) et, dans ce contexte, on n’a pas encore examiné la condition résolutoire posée dans l’autorisation délivrée le 15 mars 2010.