, note 35, p. 276 et la jurisprudence citée). Enfin, depuis la révision partielle de 2011 de la LAT, les modifications apportées à l’aspect extérieur des bâtiments ne sont admissibles que si elles sont nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles, ou, à un assainissement énergétique ou à une meilleure intégration dans le paysage (RUDOLF MUGGLI op cit., note 36, p. 277).