On ne saurait se contenter, malgré l’introduction de limites chiffrées dans l’OAT de 2000 de critères d’évaluation schématiques. Il permet en particulier de poser certaines exigences quant à la réalisation concrète de l’agrandissement prévu, par exemple en vue de rendre la transformation aussi discrète que possible (RUDOLF MUGGLI op cit., note 35, p. 276 et la jurisprudence citée).