3 OAT fixe l’ampleur de l’agrandissement auquel le requérant peut prétendre pour autant que l’identité de la construction ne soit pas remise en cause pour d’autres raisons. On peut en effet imaginer que l’ampleur admissible de l’agrandissement soit respectée, mais que la manière de le réaliser conduise à un résultat ne pouvant plus être qualifié d’identique, pour l’essentiel, à l’état initial de la construction. On ne saurait se contenter, malgré l’introduction de limites chiffrées dans l’OAT de 2000 de critères d’évaluation schématiques.