Cette palissade ne peut être comparée à une clôture comme tente de le démontrer maladroitement le recourant. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que dans un premier temps, devant l’autorité communale, le recourant a retenu que la palissade n’était pas soumise à autorisation, pour produire ensuite devant l’autorité de céans une pièce justificative falsifiée pour prouver qu’une barrière existait déjà et qu’il n’a fait que de la remplacer (cf. courrier de la juge administrative du 15 septembre 2017 au greffe du procureur général in CA/73/2016