Les améliorations esthétiques au sens de l’art. 42 al. 1 OAT ne visent pas à harmoniser la construction avec les bâtiments voisins, mais plutôt à en corriger les défauts esthétiquement manifestes. Enfin, pour que l’identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent dans une large mesure identique, et que ne soit généré aucun nouvel impact important sur l’affectation du sol, l’équipement et l’environnement. Ainsi de telles installations devraient en principe embellir la construction, mais pas en faire quelque chose d’autre (RUDOLF MUGGLI