7.2 Une transformation partielle et un agrandissement mesuré sont admissibles dans la mesure où l’identité de la construction ou de l’installation et des abords sur lesquels le requérant est susceptible d’influer est pour l’essentiel respectée (art. 42 al. 1 OAT). Audelà de ce cadre, on a affaire à une transformation complète, car il en résulte quelque chose de nouveau. En vertu de l’art, 42 al. 1, phrase 2 OAT, les améliorations de nature esthétique sont admissibles. Les améliorations esthétiques au sens de l’art.