Il est évident également que cette condition de 2010 est claire et ne souffre pas d’interprétation. Le recourant savait qu’il ne pouvait plus procéder à d’autres transformations et aménagements qui sortaient de ce cadre. Il savait qu’il ne pouvait pas ériger une palissade pleine et aveugle d’une longueur de 6 m et de plus de 1 m 70 de haut sans violer cette condition. 7. Le recourant se prévaut de l’application de l’art. 24c LAT et 42 OAT pour prétendre au maintien de la palissade érigée.