3.4.4 du Règlement communal des constructions, du reste pas sollicitée, pouvait être octroyée. En revanche, il appartenait au DEN de déterminer la conformité de l’installation litigieuse avec la zone agricole, conformément à l’art. 29c LCAT, ce qu’elle a nié au regard de la législation fédérale. Enfin, il appartenait à l’autorité intimée de s’assurer de la coordination des autorisations requises et obtenues et de rendre la décision. Il faut bien admettre que l’autorité intimée a ainsi parfaitement respecté les conditions de l’art. 21a LCAT en prenant en compte l’autorisation ENV et le refus du DEN.