5.2 La parcelle litigieuse est sise en zone agricole et zone de protection du paysage. Il convient de rappeler que l’ENV se détermine au regard de la loi sur la protection de la nature et du paysage et qu’il ne lui appartient pas de se déterminer sur la conformité à la zone agricole (art. 29c al 1 LCAT). L’ENV a ainsi considéré que l’impact « du projet » pouvait être considéré comme négligeable au regard de la protection de la nature et qu’en particulier une dérogation à l’art. 3.4.4 du Règlement communal des constructions, du reste pas sollicitée, pouvait être octroyée.