Il a été démontré à suffisance de droit, en particulier dans la procédure de police des constructions (CA/73/2016) que la palissade litigieuse est d’une part soumise à autorisation et d’autre part manifestement non agricole (décision du 7 septembre 2017 consid. 3.2). Il importe dès lors peu de relever que la parcelle du recourant se trouve dans un lotissement de résidences secondaires comprenant des parcelles construites avant 1971 et que la palissade litigieuse serait installée en limite de parcelle bâtie.