qu’en vertu de l’art. 40 al. 2 Cpa, lorsqu’une partie entend exercer son droit de récusation, elle est tenue d’en faire la demande motivée dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’elle en a connaissance. Il est manifeste que le recourant avait connaissance du motif de récusation au plus tard lors de la notification de la décision sur opposition par l’autorité intimée le 17 décembre 2018. 3.3 Ce grief est non seulement mal fondé au vu de ce qui précède, mais encore manifestement tardif.