par souci de simplification et d’économie de procédure que le législateur a renoncé à ouvrir dans un tel cas la voie de l’opposition (P. BROGLIN / G. WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, n° 354, p. 126). Au cas particulier, il n’y a certes pas eu de procédure d’opposition préalable à la décision de refus d’autorisation de construire. Néanmoins, il est admis, de jurisprudence constante le fait que la décision initiale prise par le chef de service n’empêche pas celui-ci de prendre aussi la décision sur opposition (G. BOINAY, Procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, ad art.