Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elle ne pourrait l’amener à modifier son opinion. Le droit d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige.