I. Dans le délai prolongé au 12 novembre 2019, les parties ont déposé leurs remarques finales, sur lesquelles il conviendra de revenir. Elles ont été communiquées aux parties par ordonnance du 13 novembre 2019 en informant que la décision sera rendue dès le 15 décembre 2019. II. En droit 1. Recevabilité 1.1 Conformément aux articles 23 al. 1 LCAT (RSJU 701.1) et 36 al. 1 DPC (RSJU 701.51), si l’opposition est rejetée, la décision peut être portée par voie de recours devant le juge administratif. Le requérant a qualité pour recourir (art. 23 al. 2 LACT et art. 36 al. 2 LCAT).