CA 2/2019 – décision du 18.12.2019 4 bâtiment, eu égard à son lien fonctionnel étroit avec le bâtiment. Dès lors que l’identité de celui-ci est déjà fortement atteinte, il n’est plus possible de porter atteinte à celle des abords. Ce raisonnement découle de l’exigence légale de l’art. 42 al. 3 OAT. Dans le présent cas, la construction de deux pavillons de jardin de 14 m2 chacun a modifié significativement l’identité du bâtiment principal.