{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-2_2019-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_2", "Checksum": "b40a1bfd38e52ad5280791703d20f740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2019 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:22", "Checksum": "8bb74143b97a570d3c904f4bd89006c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2\nRegeste:\nRecours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis\n\n A fortiori, l’implantation d’une palissade métallique grise aveugle de 6 m de long et 1 m\n70 de haut, alors que le recourant n’a même pas apporté la preuve d’un remplacement\n\nCA 2/2019 – décision du 18.12.2019 12\nd’une ancienne barrière, ne saurait être retenue comme répondant aux critères du respect\nde l’identité de la construction.\n\n7.3 Il en découle que l’autorité intimée n’a ni violé la loi ni procédé à une appréciation inexacte\nou arbitraire des faits.\n\n8. La recourant invoque enfin une inégalité de traitement avec la clôture autorisée sur la\nparcelle voisine n° X2.________, propriété des époux D.________. Il cite également une\npergola existante entre deux bâtiments construits sise sur parcelle X3.________ (parcelle\nB..________ et un couvert pour une voiture en mauvais état de son voisin C.________.\n\n8.1 Cette inégalité a déjà été soulevée par le recourant dans la procédure de police des\nconstructions. Elle n’a pas été retenue.\n\n8.2 A plus forte raison, elle ne saurait être retenue dans la présente procédure de refus\nd’octroi d’une dérogation 24 LAT pour l’autorisation de construire en zone agricole.\n\nSelon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré\nà l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun\nmotif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire\ndes distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est\nsemblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de\nmanière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à\nune situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme\nparticulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de\nmanière semblable ou inversement (1C_ 418/2016 du 28 février 2017 consid. 4 ; ATF 141\nI 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 134 I\n23 consid. 9.1 p. 42).\n\n8.3 En l’occurrence, le grief tiré de la prétendue violation de l’égalité de traitement est sans\npertinence dès lors que le recourant tente de tirer argument d’une égalité de traitement\navec des cas concrets, d’une part édifiés de nombreuses années avant l’édification de sa\npalissade en 2015, respectivement bien avant la révision de l’art. 24c LAT de 2012 et\nd’autre part sans qu’il ait établi le moindre indice que les cas soulevés étaient conditionnés\nde la même manière que ce qui prévaut pour sa parcelle à la suite de la décision du 15\nmars 2010. Le recourant échoue dans la preuve permettant de retenir que les situations\nsont semblables, c’est-à-dire que l’on peut comparer une palissade métallique grise\nopaque et pleine d’une hauteur de 1 m 70 sur 6 m de long avec une barrière en treillis vert\nde la parcelle D.________. L’impact sur le paysage est totalement différent. Il en va de\nmême d’une pergola entre deux bâtiments ou d’un couvert à voiture.\n\n8.4 Par surabondance, il est rappelé que le principe de la légalité de l'activité administrative\nancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Aussi, le justiciable ne\n\nCA 2/2019 – décision du 18.12.2019 13\npeut en règle générale pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque la\nloi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas\nappliquée du tout dans d'autres cas semblables. Exceptionnellement, il est dérogé à cette\nrègle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité\na l'intention de continuer de pratiquer de manière générale; le citoyen ne peut donc\nprétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration\npersévérera dans l'inobservation de la loi (TF 1C_626/2013 du 22 octobre 2013 consid.\n3; ATF 136 I 65 consid. 5.6). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une\npratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public\nou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF\n139 II 49, consid. 7.1).\n\n8.5 C’est le lieu de préciser qu’en tout état de cause l’intérêt public majeur au respect des\nnormes légales des zones du territoire doit l’emporter sur le confort du recourant à se\nprémunir de la vue éventuelle de ses voisins avec lesquels il est en mauvais termes. A\ncela s’ajoute que le recourant n’a pas apporté le moindre indice permettant de retenir que\nl’autorité intimée a violé la loi en autorisant des constructions contraires à l’affectation de\nla zone ou encore, que si tel devait être le cas, qu’elle prévoit de persévérer dans\nl’inobservation de la loi. Le recourant n’a du reste apporté aucune preuve d’une violation\nde l’art. 24 LAT par l’autorité intimée, chargée de la délivrance des autorisations de\nconstruire ou du DEN chargé d’examiner si les projets de construction situés hors de la\nzone à bâtir sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être\naccordée.\n\n"}