{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-2_2019-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_2", "Checksum": "b40a1bfd38e52ad5280791703d20f740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2019 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:22", "Checksum": "8bb74143b97a570d3c904f4bd89006c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2\nRegeste:\nRecours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis\n\n7.2 Une transformation partielle et un agrandissement mesuré sont admissibles dans la\nmesure où l’identité de la construction ou de l’installation et des abords sur lesquels le\nrequérant est susceptible d’influer est pour l’essentiel respectée (art. 42 al. 1 OAT). Audelà de ce cadre, on a affaire à une transformation complète, car il en résulte quelque\nchose de nouveau. En vertu de l’art, 42 al. 1, phrase 2 OAT, les améliorations de nature\nesthétique sont admissibles. Les améliorations esthétiques au sens de l’art. 42 al. 1 OAT\nne visent pas à harmoniser la construction avec les bâtiments voisins, mais plutôt à en\ncorriger les défauts esthétiquement manifestes. Enfin, pour que l’identité de la\nconstruction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination\nrestent dans une large mesure identique, et que ne soit généré aucun nouvel impact\nimportant sur l’affectation du sol, l’équipement et l’environnement. Ainsi de telles\ninstallations devraient en principe embellir la construction, mais pas en faire quelque\nchose d’autre (RUDOLF MUGGLI op cit., notes 22 ss, p. 269 ss et la doctrine et jurisprudence\ncitée).\n\n7.2.1 L’édification de la palissade métallique grise aveugle, d’une longueur de 6 m et d’une\nhauteur d’au moins 1 m 70 à 50 cm de la limite du fonds voisin ne permet pas de retenir\nle respect de l’identité de la construction. Elle ne corrige en aucun cas les défauts\nesthétiques. Elle crée un nouvel impact important sur l’affectation du sol. Cette palissade\nne peut être comparée à une clôture comme tente de le démontrer maladroitement le\nrecourant. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que dans un premier temps, devant l’autorité\ncommunale, le recourant a retenu que la palissade n’était pas soumise à autorisation,\npour produire ensuite devant l’autorité de céans une pièce justificative falsifiée pour\nprouver qu’une barrière existait déjà et qu’il n’a fait que de la remplacer (cf. courrier de la\njuge administrative du 15 septembre 2017 au greffe du procureur général in CA/73/2016\n\nCA 2/2019 – décision du 18.12.2019 11\net PJ 38 dossier SPC 231/08 et ordonnance pénale du Ministère public jurassien du 30\naoût 2018 dans dossier MP/05056/2017).\n\n7.2.2 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour\nl’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT).\nCertes, l’art. 42 al. 3 OAT lettres a – c définissent l’ampleur maximale des\nagrandissements admissibles. Toutefois, il est nécessaire d’examiner le rapport entre\nl’ampleur de l’agrandissement maximal admissible et l’exigence du respect de l’identité\nde la construction. L’art. 42 al. 3 OAT fixe l’ampleur de l’agrandissement auquel le\nrequérant peut prétendre pour autant que l’identité de la construction ne soit pas remise\nen cause pour d’autres raisons. On peut en effet imaginer que l’ampleur admissible de\nl’agrandissement soit respectée, mais que la manière de le réaliser conduise à un résultat\nne pouvant plus être qualifié d’identique, pour l’essentiel, à l’état initial de la construction.\nOn ne saurait se contenter, malgré l’introduction de limites chiffrées dans l’OAT de 2000\nde critères d’évaluation schématiques. Il permet en particulier de poser certaines\nexigences quant à la réalisation concrète de l’agrandissement prévu, par exemple en vue\nde rendre la transformation aussi discrète que possible (RUDOLF MUGGLI op cit., note 35,\np. 276 et la jurisprudence citée). Enfin, depuis la révision partielle de 2011 de la LAT, les\nmodifications apportées à l’aspect extérieur des bâtiments ne sont admissibles que si\nelles sont nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles, ou, à un\nassainissement énergétique ou à une meilleure intégration dans le paysage (RUDOLF\nMUGGLI op cit., note 36, p. 277).\n\n7.2.3 En l’occurrence et si tant est que l’on admet qu’il s’agit d’une transformation de l’aspect\nextérieur des pavillons autorisés en 2010, non seulement l’identité de l’installation n’est\npas respectée comme cela a été précisé ci-dessus, mais encore elle n’est ni nécessaire\nà l’usage des pavillons et contrevient clairement à l’intégration dans le paysage au sens\nde l’OAT (parcelle en zone agricole) et, dans ce contexte, on n’a pas encore examiné la\ncondition résolutoire posée dans l’autorisation délivrée le 15 mars 2010.\n\n7.2.4 Il est enfin pertinent de relever que le Tribunal fédéral a jugé que l’identité de la\nconstruction n’était pas respectée par l’augmentation de la hauteur de la clôture en treillis\nde 1.4 m à 2.85 m par l’ajout d’une paroi en bois destinée à protéger des regards\nextérieurs (1C_330/2012 du 23 avril 2013 consid. 4). De manière toute aussi pertinente\npour le cas particulier, le TF a décidé que le remplacement d’une clôture en treillis par une\nbarrière renforcée de couleur anthracite de 14,6 m de long avec de chaque côté des\npanneaux solaires (Maschendrahtzahn) ne répondait pas aux critères de l’identité du\nbâtiment et des alentours et que les valeurs limites quantitatives de l’art. 42 al. 3 let a et\nb OAT n’étaient pas déterminantes (1C_99/2017 du 20 juin 2017 consid. 3).\n\n"}