{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-2_2019-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_2", "Checksum": "b40a1bfd38e52ad5280791703d20f740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2019 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:22", "Checksum": "8bb74143b97a570d3c904f4bd89006c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2\nRegeste:\nRecours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis\n\n CA 2/2019 – décision du 18.12.2019 9\nL’art. 21a LCAT n’est pas violé.\n\n6. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir supposé que la formulation de la\ncondition émise dans le permis de construire de 2010 par l’autorité communale ait pu avoir\nune influence sur la décision du DEN.\n\nOn peine à comprendre ce reproche. La condition émise dans le permis de 2010 l’a été\npar l’autorité intimée. Il est rappelé que la décision du 15 mars 2010 reprend la condition\nen ces termes : « suite à la réalisation des deux pavillons faisant l’objet de la présente\ndécision, les possibilités d’agrandissement au sens des art. 24c LAT et 42 OAT sont\népuisées. A l’avenir, seules des modifications de peu d’importance apportées à la\nconstruction à l’intérieur du bâtiment et des travaux ordinaires d’entretien du\nbâtiment, des deux pavillons de jardin et des installations seront possibles. Cette\ncondition vaut pour le requérant et les ayants cause ». Il faut donc bien admettre que c’est\nsur la base de cette condition que le DEN s’est appuyé pour interdire l’aménagement de\ncette palissade. Il est évident également que cette condition de 2010 est claire et ne\nsouffre pas d’interprétation. Le recourant savait qu’il ne pouvait plus procéder à d’autres\ntransformations et aménagements qui sortaient de ce cadre. Il savait qu’il ne pouvait pas\nériger une palissade pleine et aveugle d’une longueur de 6 m et de plus de 1 m 70 de haut\nsans violer cette condition.\n\n7. Le recourant se prévaut de l’application de l’art. 24c LAT et 42 OAT pour prétendre au\nmaintien de la palissade érigée.\n\n7.1 Aux termes de l’art. 24c LAT « hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui\npeuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à\nl’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.\n1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et\ninstallations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur\nreconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.\n(al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments\nd’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement\navant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral.\nLe Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour\nl’agriculture. (al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent\nêtre nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un\nassainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.\n(al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent\nêtre remplies (al. 5) ».\n\n7.1.1 D’après le libellé de l’al. 1, les constructions existantes non conformes au droit parce\nqu’ayant été érigées ou transformées sans autorisation ne tombent pas sous le coup de\n\nCA 2/2019 – décision du 18.12.2019 10\nl’art. 24c LAT. Cela va de soi, puisqu’il n’existe alors aucune situation acquise\njuridiquement protégée (RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT : construire hors\nzone à bâtir, 2017, ad art. 24c, note 15, p. 262 et les arrêts cités). La garantie de la\nsituation acquise conférée par l’art. 24c LAT ne bénéficie pas aux constructions et\ninstallations érigées en zone de non-bâtir, au titre de constructions conformes à\nl’affectation de la zone après le 1er juillet 1972 (c’est-à-dire selon le nouveau droit)\n(RUDOLF MUGGLI op cit., note 19).\n\n7.1.2 Il est à noter que dans ce contexte, l’autorité intimée, à l’instar du DEN, a retenu dans la\ndécision du 15 mars 2010, lors de l’examen de l’autorisation dérogatoire pour l’édification\ndes deux pavillons de jardin (déjà érigés par ailleurs au moment de la demande\nd’autorisation !) un lien étroit avec le bâtiment principal érigé en 1971, ce qui permettait\nde retenir la licéité et permettait l’octroi d’une autorisation dérogatoire au sens de l’art. 24c\nLAT. En revanche, il était évident que cette autorisation dérogatoire devait être\nconditionnée de manière claire et précise pour éviter toute autre transformation,\nrénovation ou agrandissement contraire à l’affectation de la zone. Tel a été le cas (cf.\nconsid. 6 ci-dessus).\n\n"}