{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-2_2019-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_2", "Checksum": "b40a1bfd38e52ad5280791703d20f740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2019 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:22", "Checksum": "8bb74143b97a570d3c904f4bd89006c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2\nRegeste:\nRecours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis\n\n4.1 Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts\npublics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation\nmesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010\nrelatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêts\n1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; 1C_109/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.5;\nRUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, 2017, n. 1 et\n16 ad remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24e et 37a LAT; WALDMANN/HÄNNI,\nHandkommentar RPG, 2006, n. 14 ad art. 1 LAT; BRAHIER/PERRITAZ, LAT révisée,\ndézonage et indemnisation des propriétaires, 2015, p. 74; cf. également art. 14 al. 2, 16\nal. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des\nexceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p.\n40; arrêt 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p. 364) ; arrêts\n1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 ; 1C_143/2015 du 13 novembre 2015 consid.\n2.4). C’est ainsi que depuis 1970 le territoire a été divisé en zones constructibles et zones\nnon constructibles. Le principe de la garantie de la situation acquise de l’art. 24c LAT (RS\n700) règle le sort des constructions et installations ayant été édifiées avant que les zones\ndu territoire soient délimitées et devenues contraires à l’affectation de la zone.\n\n4.2 Au cas particulier, la parcelle sur laquelle la palissade pleine a été édifiée se trouve en\nzone agricole au moins depuis l’adoption du plan d’aménagement local en 1997. La\nprocédure CA/73/2016 a permis de retenir que la palissade litigieuse a été réalisée\nvraisemblablement en 2015, à tout le moins après l’octroi du permis de construire pour les\ndeux pavillons le 15 mars 2010 et qu’elle n’avait pas pour but de remplacer une barrière\n\nCA 2/2019 – décision du 18.12.2019 8\nexistante en bois (cf. photos produites). Il est rappelé, contrairement à l’allégué du\nrecourant, que les voisins se sont plaints en juillet 2015 auprès de l’autorité communale\nde cette palissade et ils affirment qu’il n’y en avait pas auparavant. Il est renvoyé aux\nconsidérants de la décision du 7 septembre 2017 consid. 3.3. On ne saurait dès lors\nconsidérer que la construction est devenue contraire à l’affectation de la zone à la suite\nde la modification de la législation ou des plans d’aménagements.\n\nIl a été démontré à suffisance de droit, en particulier dans la procédure de police des\nconstructions (CA/73/2016) que la palissade litigieuse est d’une part soumise à\nautorisation et d’autre part manifestement non agricole (décision du 7 septembre 2017\nconsid. 3.2). Il importe dès lors peu de relever que la parcelle du recourant se trouve dans\nun lotissement de résidences secondaires comprenant des parcelles construites avant\n1971 et que la palissade litigieuse serait installée en limite de parcelle bâtie.\n\n5. Le recourant reproche à l’autorité intimée la violation du principe de coordination, étant\ndonné que cette dernière a refusé de considérer l’avis de l’ENV selon lequel l’impact du\nprojet de palissade « peut être considéré comme négligeable ».\n\n5.1 L’art. 21a LCAT (RSJU 701.1) prévoit qu’«une fois le dossier complet et sans attendre la\npublication, l’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire recueille les\nautorisations spéciales et les préavis relatifs au projet auprès des autorités concernées\npar la procédure…. (al. 1). Elle s’assure que les autorisations spéciales et les préavis sont\ncoordonnés (al. 2). Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si\nl’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire est elle-même en désaccord\navec les avis exprimés, cette dernière provoque un réexamen des autorisations et préavis\nen cause ».\n\n5.2 La parcelle litigieuse est sise en zone agricole et zone de protection du paysage. Il\nconvient de rappeler que l’ENV se détermine au regard de la loi sur la protection de la\nnature et du paysage et qu’il ne lui appartient pas de se déterminer sur la conformité à la\nzone agricole (art. 29c al 1 LCAT). L’ENV a ainsi considéré que l’impact « du\nprojet » pouvait être considéré comme négligeable au regard de la protection de la nature\net qu’en particulier une dérogation à l’art. 3.4.4 du Règlement communal des\nconstructions, du reste pas sollicitée, pouvait être octroyée. En revanche, il appartenait au\nDEN de déterminer la conformité de l’installation litigieuse avec la zone agricole,\nconformément à l’art. 29c LCAT, ce qu’elle a nié au regard de la législation fédérale. Enfin,\nil appartenait à l’autorité intimée de s’assurer de la coordination des autorisations requises\net obtenues et de rendre la décision. Il faut bien admettre que l’autorité intimée a ainsi\nparfaitement respecté les conditions de l’art. 21a LCAT en prenant en compte\nl’autorisation ENV et le refus du DEN. Les autorités concernées n’ont pas émis d’avis\ncontradictoires, elles se sont prononcé chacune dans leur domaine de compétence.\nL’autorité intimée s’est déterminée en tenant compte des autorisations spéciales et\npréavis des autorités consultées.\n\n"}