{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-2_2019-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_2", "Checksum": "b40a1bfd38e52ad5280791703d20f740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2019 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:22", "Checksum": "8bb74143b97a570d3c904f4bd89006c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2\nRegeste:\nRecours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis\n\n CA 2/2019 – décision du 18.12.2019 6\nanticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé,\nest entachée d’arbitraire (1C_72/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1 ; 1C_531/2018 du 29\njuillet 2019 consid. 4.3.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).\n\n2.2 En l’espèce, une vision locale a déjà été entreprise le 31 août 2017 dans la procédure de\nrecours contre la décision sur opposition de l’autorité communale de police des\nconstructions du U.________, localité de V.________, du 12 septembre 2016\n(CA/73/2016) ordonnant la cessation des travaux illicites et la présentation à l’autorité\ncommunale d’une demande d’octroi du permis de construire. A noter que la palissade\nlitigieuse était déjà construite. Diverses photographies ont été prises et versées au\ndossier. Le recourant en a également déposées. Il est ainsi évident que l’état du dossier\net la connaissance qu’en a la juge après avoir procédé à une visite des lieux en 2017\npermet de considérer qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition du recourant.\n\nIl n’y a pas lieu non plus d’ordonner la production d’une liste d’éventuelles constructions\nérigées sans autorisation dans la localité de V.________. Il faut rappeler que la présente\nprocédure porte sur une autorisation de construire une palissade aveugle de 6 m de long\npour une hauteur de 1 m 70 en zone agricole. L’établissement d’une liste telle que\nsollicitée par le recourant n’apporterait pas d’éclairage particulier quant à la conformité de\nsa construction à la zone et à la possibilité d’obtenir une autorisation dérogatoire. Elle ne\nsaurait pas davantage, comme on le verra encore ci-après, accréditer une prétendue\nviolation de l’égalité de traitement. Enfin, l’établissement d’une telle liste sort\nmanifestement de la présente procédure et relèverait de la compétence de l’autorité\ncommunale, autorité de police des constructions.\n\n3. Dans ses remarques finales, le recourant relève une infraction à la loi, considérant que la\ncheffe de service, ne pouvait à la fois signer la décision de refus d’autorisation et celle sur\nopposition.\n\n3.1 Il convient de rappeler qu’il n’y a pas d’opposition au sens des articles 94 ss Cpa dans\ntoutes les procédures où une procédure d’opposition a précédé la décision administrative,\npar exemple dans les procédures relatives à l’approbation d’un plan, l’octroi d’un permis\nde construire ou la ratification d’un règlement communal (art. 95 let. b Cpa). Cette\nprocédure d’opposition n’a rien à voir avec la procédure d’opposition aux sens des articles\n94 ss Cpa. C’est sans doute par souci de simplification et d’économie de procédure que\nle législateur a renoncé à ouvrir dans un tel cas la voie de l’opposition (P. BROGLIN / G.\nWINKLER DOCOURT, Procédure administrative, n° 354, p. 126). Au cas particulier, il n’y a\ncertes pas eu de procédure d’opposition préalable à la décision de refus d’autorisation de\nconstruire. Néanmoins, il est admis, de jurisprudence constante le fait que la décision\ninitiale prise par le chef de service n’empêche pas celui-ci de prendre aussi la décision\nsur opposition (G. BOINAY, Procédure administrative et constitutionnelle du canton du\nJura, ad art. 102, n° 1, p. 191 et la jurisprudence citée).\n\nCA 2/2019 – décision du 18.12.2019 7\n3.2 Enfin, s’il fallait examiner ce motif sous l’angle de la récusation, il conviendrait en tout état\nde cause de relever que ce grief est manifestement tardif. Le motif de récusation doit être\ninvoqué aussitôt que la personne concernée en a connaissance, c’est-à-dire dans les\njours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2).\nA cela s’ajoute qu’en vertu de l’art. 40 al. 2 Cpa, lorsqu’une partie entend exercer son droit\nde récusation, elle est tenue d’en faire la demande motivée dès que le cas de récusation\ns’est produit ou qu’elle en a connaissance.\n\nIl est manifeste que le recourant avait connaissance du motif de récusation au plus tard\nlors de la notification de la décision sur opposition par l’autorité intimée le 17 décembre\n2018.\n\n3.3 Ce grief est non seulement mal fondé au vu de ce qui précède, mais encore\nmanifestement tardif.\n\n4. Le recourant est d’avis que la palissade ne porte concrètement pas atteinte au principe\nde la séparation des zones constructibles et non constructibles, le lotissement comprenant\ndes parcelles construites avant 1971 et des parcelles non construites, et elles ont été\nplacées ultérieurement en dehors de la zone à bâtir.\n\n"}