{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-2_2019-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_2", "Checksum": "b40a1bfd38e52ad5280791703d20f740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2019 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:22", "Checksum": "8bb74143b97a570d3c904f4bd89006c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2\nRegeste:\nRecours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis\n\n Le recourant ne peut pas se prévaloir de la violation du principe de l’égalité de traitement\navec le voisin qui a aménagé une barrière en treillis. On ne peut comparer un treillis ouvert\net une palissade fermée. L’impact sur le paysage est totalement différent. Le recourant ne\nparvient du reste pas à démontrer que l’autorité applique une pratique illégale et cas\néchéant qu’elle souhaite notoirement poursuivre ladite pratique. Ce grief a déjà été rejeté\ndans la procédure de police des constructions. Enfin, le recourant ne démontre pas en\nquoi la décision est inopportune.\n\nG. A l’audience du 10 septembre 2019, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a\ndéveloppé ses allégués. Il a en particulier relevé, en produisant des documents Google\nEarth notamment, que des voisins proches, résidents secondaires également, avaient,\npour l’un aménagé il y a longtemps une pergola en bois entre deux bâtiments et, pour\nl’autre, un couvert pour voiture en mauvais état. Il allègue que ces constructions n’ont pas\nfait l’objet d’un octroi de permis de construire.\n\nL’autorité intimée a confirmé sa décision de refus d’octroi de permis de construire. Elle a\nrappelé que la police des constructions relève de la compétence communale. Les griefs\nsoulevés par le recourant avec des prétendues constructions illicites ne relèvent pas de\nl’examen de la présente procédure.\n\nLa représentante du DEN a développé le refus d’octroi de la dérogation à l’appui des art.\n24c LAT et 42 OAT en lien avec la jurisprudence en la matière.\n\nH. Le dossier CA/73/2016, ainsi que les dossiers SPC/231/2008 et SPC/425/17 ont été\nédités. Il conviendra d’y revenir ci-après. A l’issue de l’interpellation, le dossier pénal lié\nau faux dans les titres commis par le recourant dans la procédure de police des\nconstructions CA/73/2016 a été édité. L’autorité intimée a été invitée à procéder à une\nvérification à la suite d’un courriel transmis par le recourant. D’autres moyens de preuve\nrequis ont été rejetés.\n\nLe 3 octobre 2019, la SPC constate qu’en ce qui concerne les constructions présumées\nillicites sur les terrains B.________ et C.________, elle n’a pas reçu d’email du recourant,\nmais un courriel de son avocat, le 5 septembre 2019. Ces affaires étant nouvelles et\nrelevant de la police des constructions, la SPC invite le recourant à s’adresser à l’autorité\n\nCA 2/2019 – décision du 18.12.2019 5\ncommunale. Cette prise de position a été transmise au recourant par ordonnance du 7\noctobre et un délai a été imparti aux parties pour produire leurs remarques finales.\n\nI. Dans le délai prolongé au 12 novembre 2019, les parties ont déposé leurs remarques\nfinales, sur lesquelles il conviendra de revenir. Elles ont été communiquées aux parties\npar ordonnance du 13 novembre 2019 en informant que la décision sera rendue dès le 15\ndécembre 2019.\n\nII. En droit\n\n1. Recevabilité\n\n1.1 Conformément aux articles 23 al. 1 LCAT (RSJU 701.1) et 36 al. 1 DPC (RSJU 701.51),\nsi l’opposition est rejetée, la décision peut être portée par voie de recours devant le juge\nadministratif. Le requérant a qualité pour recourir (art. 23 al. 2 LACT et art. 36 al. 2 LCAT).\n\n1.2 Le recours est formé dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 121 Cpa ;\nRSJU 175.1). La décision sur opposition de l’autorité intimée a été notifiée le 19 décembre\n2018. Le recours déposé le 14 janvier 2019 intervient dans le délai légal.\n\n1.3 Le recourant a manifestement la qualité pour recourir.\n\n1.4 Les autres conditions de recevabilité sont également réalisées. Il convient d’entrer en\nmatière.\n\n2. Le recourant sollicite une visite des lieux et l’établissement d’une liste des constructions\nsans autorisation à V.________.\n\n2.1 Le droit pour le justiciable de participer à l’administration des preuves découle de l’art. 29\nal. 2 Cst. relatif au droit d’être entendu (ATF 142 II 218 consid. 2.3).\n\nCette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction,\nlorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant\nde manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore\nproposées, elle a la certitude qu’elle ne pourrait l’amener à modifier son opinion. Le droit\nd’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour\ndécider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines\npreuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas\nimportant pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà des constatations\nversées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas\ndécisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son\nopinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation\n\n"}