{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-2_2019-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_2", "Checksum": "b40a1bfd38e52ad5280791703d20f740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2019 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:22", "Checksum": "8bb74143b97a570d3c904f4bd89006c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 18.12.2019 CA 2019 2\nRegeste:\nRecours en matière de construction - refus permis d'ériger une palissade coupe-vent | grand permis\n\n Le bâtiment n’est pas touché, ni dans son aspect, ni dans sa volumétrie, ni dans son\naffectation par la pose de la palissade d’une longueur limitée à 6 m et de même aspect et\ncouleur que les pavillons. Du point de vue de son aspect et de ses abords, la pose de\ncette palissade, comme l’a constaté l’ENV est négligeable. On se trouve donc en présence\nd’une appréciation totalement arbitraire de la part de l’administration. Il est nécessaire de\nprocéder à une pesée des intérêts. Pour le recourant, ces aménagements constituent une\nprotection contre le vent et les odeurs et nuisances que produit le compost du voisin. Les\nvoisins n’ont formulé aucune opposition contre cet aménagement. L’intérêt public n’est\nnullement touché. La palissade est dans les normes de la législation.\n\nLe recourant se plaint d’une inégalité de traitement avec son voisin qui a pu ériger une\nbarrière en treillis qui dépasse la norme légale. Au vu de la jurisprudence qu’il cite, le\nrecourant considère que l’autorité intimée, en refusant de le mettre au bénéfice de l’égalité\nde traitement, viole une nouvelle fois la loi.\n\nEnfin, le recourant soulève également la violation par l’autorité du principe de\ncoordination.\n\nCA 2/2019 – décision du 18.12.2019 3\nF. Dans sa réponse du 6 mars 2019, l’autorité intimée conclut au rejet du recours, partant, à\nla confirmation de la décision attaquée et le refus de permis, sous suite des frais et\ndépens.\n\nLe principe de séparation des zones constructibles et non constructibles est un principe\nfondamental inscrit dans la législation depuis les années 70. Le principe de la situation\nacquise est concrétisé par l’application de l’art. 24c LAT. La parcelle sur laquelle la\npalissade a été érigée se trouve en zone agricole, au moins depuis l’approbation du PAL\ncommunal le 11 juin 1997. La construction litigieuse a vraisemblablement été érigée en\n2015 et on ne saurait considérer qu’elle est devenue contraire à l’affectation de la zone à\nla suite d’une modification de la législation. La construction est d’une part soumise à\nautorisation et elle est d’autre part manifestement non conforme à la destination agricole.\n\nEn lien avec la prétendue violation du principe de coordination, l’autorité intimée constate\nque la prise de position de l’ENV est limitée au contrôle de la conformité du projet aux\ndispositions applicables en matière de protection de l’environnement. Il n’est pas l’autorité\ncompétente pour statuer sur la dérogation au sens des articles 24 ss LAT.\n\nContrairement à ce qu’allègue le recourant, la commune, dans son préavis, n’a pas\ncaviardé une partie de la décision d’octroi du permis de construire en 2010. Le DEN a\nfondé son préavis négatif en se basant sur la décision du permis de 2010 et non sur le\npréavis communal pour exclure toute transformation de la palissade. Le permis délivré en\n2010 prévoit que si le bâtiment ou ses abords étaient à nouveau transformés, la\ndérogation deviendrait caduque et les constructions qui en résultent illégales. Cette\ncondition ne porte pas flanc à la critique ou à une quelconque interprétation. De toute\nmanière, cette palissade n’aurait pas pu être autorisée. Elle se heurte aux intérêts publics\nimpérieux liés au respect de la zone agricole. Il est aussi faux de prétendre que la décision\ndu DEN admet que la palissade litigieuse avait pour objectif de remplacer une vieille\nbarrière. C’est par surabondance que le DEN a relevé que même s’il existait déjà une\nclôture édifiée légalement, le fait de la remplacer par une palissade aveugle modifie déjà\nsubstantiellement son identité. De toute façon cette palissade n’existait en aucun cas\nlégalement. La présente procédure porte précisément sur une construction érigée sans\ndroit.\n\nL’autorité intimée rappelle que la décision du 15 mars 2010 comportait des plans et photos\nau dossier, estampillés du service et munis de la signature de l’autorité compétente qui\nne comportaient pas de palissade ou de clôture en limite de propriété. On ne peut donc\nadmettre que la palissade était existante. Les développements à l’appui par le recourant\nne peuvent ainsi être retenus.\n\nL’autorité intimée relève que ce n’est pas parce que les seuils de l’art. 42 al. 3 OAT ne\nsont pas dépassés que l’identité du bâtiment et de ses abords peut automatiquement être\nencore atteinte. Une clôture peut être considérée comme faisant partie des abords du\n\nCA 2/2019 – décision du 18.12.2019 4\nbâtiment, eu égard à son lien fonctionnel étroit avec le bâtiment. Dès lors que l’identité de\ncelui-ci est déjà fortement atteinte, il n’est plus possible de porter atteinte à celle des\nabords. Ce raisonnement découle de l’exigence légale de l’art. 42 al. 3 OAT. Dans le\nprésent cas, la construction de deux pavillons de jardin de 14 m2 chacun a modifié\nsignificativement l’identité du bâtiment principal. Il n’a jamais été communiqué au\nrecourant que les modifications de peu d’importance du bâtiment et de ses abords étaient\ntoujours possibles.\n\n"}