L'autorité de chose jugée d'un tel jugement est strictement limitée à l'objet même du jugement, soit la réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou niées (BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 112 ad art. 59 ; ATF 134 III 467 consid. 3.2). Une nouvelle demande peut ainsi être déposée en tout temps (ZÜRCHER, op. cit., n° 48 ad art. 59). Cette solution est du reste également celle retenue par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt rendu le 11 mai 2004 (H 331/03 consid. 4.2 qui se réfère aux principes de procédure civile).