octroyées, à la restitution de prestations pécuniaires payées et à la dévolution d'autres avantages pécuniaires de droit public acquis sans droit. La pratique admet également la voie de l'action lorsque celui qui élève des prétentions de droit public contre un particulier ne dispose pas de compétences décisionnelles (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 503 et les références citées).