2. A teneur de l'article 56 al. 1 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Selon l'alinéa 2, la rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la LAMal. Ont qualité pour demander la restitution (let. a) l'assuré ou, conformément à l'article al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42 al. 1) ; (let. b) l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42 al. 2).