F. Le défendeur a déposé son mémoire de réponse en date du 29 février 2016, par lequel il conclut à titre préjudiciel à l'irrecevabilité de la demande du 4 décembre 2015 et, à titre principal, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens. Le défendeur affirme notamment que la demande est prescrite, respectivement périmée. En effet, la décision du 3 décembre 2015, entrée en force, n'entre pas en matière sur l'action introduite le 29 octobre 2015. Il n'est pas possible de revenir sur cette décision, qui a autorité de chose jugée. Par ailleurs, le délai d'une année prévue à l'article 25 al. 2 LPGA n'a pas été respecté