{"Signatur": "JU_TC_008", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_008_ARB-2015-2_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73df0f3da6bbe9438f9df32aa56ad999ce84001defb156d25662391641a0e262ff5b31d2a95505d4119fd8899bf87e1cdf&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73df0f3da6bbe9438f9df32aa56ad999ce84001defb156d25662391641a0e262ff5b31d2a95505d4119fd8899bf87e1cdf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2015_2", "Checksum": "c6f4440c71436de3f851ea34d89f412e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARB 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Tribunal arbitral 00.00.0000 ARB 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en paiement; non-paiement de l'avance de frais; dépôt d'une nouvelle action, recevable | assurance maladie"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:43:21", "Checksum": "b6fac69fddf90ab24abc57dcdc4a7264", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Tribunal arbitral 00.00.0000 ARB 2015 2\nRegeste:\nAction en paiement; non-paiement de l'avance de frais; dépôt d'une nouvelle action, recevable | assurance maladie\n\n4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans n'a jamais examiné la demande sur le\nfond mais a rendu un jugement processuel en rapport avec une des conditions de\nrecevabilité, à savoir le versement de l'avance de frais dans le délai fixé. L'autorité de\nla chose jugée du jugement du 3 décembre 2015 est limitée à cette seule\n5\n\nproblématique. Il en découle que la décision de non-entrée en matière du 3 décembre\n2015 ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande portant sur les mêmes\nprétentions juridiques.\n\nCe grief est ainsi mal fondé.\n\n5. Pour le surplus, la nouvelle demande datée déposée le 4 décembre 2015 remplit\ntoutes les conditions de recevabilité de l'action de droit administratif au sens du Cpa\net il y a lieu d'entrer en matière.\n\n6. Le défendeur prétend toutefois que le droit de demander la restitution au sens de\nl'article 25 al. 2 LPGA est éteint.\n\n6.1 A titre liminaire, il sied de souligner que le défendeur a abordé cette question sous le\nchapitre \"recevabilité\" de son mémoire de réponse. Or, ainsi que le rappelle la\ndoctrine précitée (consid. 3), il s'agit d'une question de fond. Le Tribunal doit\npréalablement entrer en matière, ce qui a été fait ici.\n\n6.2 Selon l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être\nrestituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et\nqu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit\nque le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution\nd'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement\nde la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal\nprévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.\n\nDe jurisprudence constante, le délai de péremption commence à courir au moment\noù la statistique des factures (RSS ; Rechnungssteller-Statistik) de santésuisse est\nportée à la connaissance des assureurs-maladie. Pour préserver le délai, il suffit de\ndéposer une demande devant l'autorité de conciliation prévue par le droit cantonal ou\nles conventions tarifaires ou devant le Tribunal arbitral cantonal au sens de l'article\n89 al. 1 LAMal. Si la demande de restitution a été formulée dans les délais, la\npéremption est définitivement exclue (TF 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2\net les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que l'événement\nqui fait courir le délai de restitution d'un an ne peut être que le moment où l'assureur\na connaissance du caractère non économique de la pratique médicale du médecin\nconcerné, soit après que les données pertinentes ont été traitées et analysées (TF\n9C_821/2012 précité consid. 4.3).\n\n6.3 Au cas d'espèce, la demanderesse a été informée du prétendu caractère non\néconomique de la pratique médicale du défendeur pour l'année 2012 le 15 juillet\n2013, date de la préparation des données du défendeur issues du pool de données\nSASIS, ainsi que le démontre la PJ 16 produite par la demanderesse. En saisissant\nla commission paritaire le 23 avril 2014 pour la pratique 2012 (PJ 9 demanderesse),\nla demanderesse a agi en temps utile.\n6\n\nPour l'année 2013, elle en a eu connaissance au plus tôt le 15 juillet 2014, date de la\npréparation des données du défendeur issues du pool de données SASIS, ainsi que\nle démontre la PJ 19 produite par la demanderesse. Le document produit par le\ndéfendeur et daté du 18 avril 2014 est un résumé des différents montants payés aux\nprestataires de soins jurassiens, y compris les hôpitaux, les soins à domiciles, les\npharmaciens. Ce document ne mentionne pas le défendeur et ne permet de tirer\naucune conclusion quant à sa pratique. On ne saurait de ce fait faire partir la\npéremption à partir de cette date. En saisissant la commission paritaire le 20 mai\n2015 pour la pratique 2013, la demanderesse a agi en temps utile.\n\nLe délai d'un an prévu par l'article 25 al. 2 LPGA est respecté et il y a par conséquent\nlieu d'entrer en matière sur les prétentions de la demanderesse.\n\n7. La question de la recevabilité de la demande ainsi que de la prescription étant\nexaminées à titre préjudiciel, il y a lieu de joindre au fond les frais et dépens de la\nprésente décision.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLE TRIBUNAL ARBITRAL EN MATIÈRE D'ASSURANCE-MALADIE\n\nconstate\n\nque la demande du 4 décembre 2015 est recevable et n'est pas prescrite ; partant,\n\ndit\n\nqu'il y a lieu d'entrer en matière sur les prétentions de la demanderesse à l'encontre du\ndéfendeur ;\n\njoint\n\nau fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n7\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la demanderesse, par son mandataire, Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne ;\n- au défendeur, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 20 mai 2016\n\n"}