{"Signatur": "JU_TC_008", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_008_ARB-2015-2_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73df0f3da6bbe9438f9df32aa56ad999ce84001defb156d25662391641a0e262ff5b31d2a95505d4119fd8899bf87e1cdf&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73df0f3da6bbe9438f9df32aa56ad999ce84001defb156d25662391641a0e262ff5b31d2a95505d4119fd8899bf87e1cdf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2015_2", "Checksum": "c6f4440c71436de3f851ea34d89f412e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARB 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Tribunal arbitral 00.00.0000 ARB 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en paiement; non-paiement de l'avance de frais; dépôt d'une nouvelle action, recevable | assurance maladie"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:43:21", "Checksum": "b6fac69fddf90ab24abc57dcdc4a7264", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Tribunal arbitral 00.00.0000 ARB 2015 2\nRegeste:\nAction en paiement; non-paiement de l'avance de frais; dépôt d'une nouvelle action, recevable | assurance maladie\n\nH. Par ordonnance du 4 avril 2016, le Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie\na informé les parties qu'il rendrait un jugement statuant sur la recevabilité de la\ndemande.\n\nI. Le défendeur s'est spontanément exprimé le 20 avril 2016, reprenant ses arguments\nantérieurs et ajoutant que l'article 63 CPC, qui permet à une partie de corriger un vice\nde procédure sans préjudice aucun pour elle, ne s'applique pas ici, faute pour le Cpa\nde contenir une telle disposition.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence du Tribunal arbitral découle des articles 59 al. 2 et 89 LAMal et 28\nLiLAMal, dès lors que le défendeur, qui est le fournisseur de prestations, est installé\ndans le canton du Jura.\n\n2. A teneur de l'article 56 al. 1 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter ses\nprestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Selon\nl'alinéa 2, la rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée.\nLe fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au\nsens de la LAMal. Ont qualité pour demander la restitution (let. a) l'assuré ou,\nconformément à l'article al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42 al.\n1) ; (let. b) l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42 al. 2).\n\nSelon l'article 59 al. 1 LAMal, les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas\nles exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des\nprestations qui sont prévues dans la loi (art. 56 et 58) ou dans un contrat font l'objet\nde sanctions. Celles-ci sont notamment l'avertissement (let. a) et la restitution de tout\nou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière\ninappropriée (let. b). Cela étant, bien que la restitution des honoraires soit désignée\nsous le terme de \"sanctions\", l'obligation de restitution ne présuppose (notamment)\naucune faute de la part du fournisseur de prestations (ATF 141 V 25 consid. 8.4).\n\n3. La LiLAMal prévoit à son article 31 al. 1 que la procédure devant le tribunal arbitral\nest simple et rapide. Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par\nle Cpa. L'article 146 Cpa prévoit ainsi que l'action de droit administratif est ouverte en\ncas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire\nl'objet d'une décision. L'article 147 let d. Cpa dispose notamment que l'action est\nouverte dans les contestations relatives au paiement de prestations pécuniaires\n4\n\noctroyées, à la restitution de prestations pécuniaires payées et à la dévolution\nd'autres avantages pécuniaires de droit public acquis sans droit. La pratique admet\négalement la voie de l'action lorsque celui qui élève des prétentions de droit public\ncontre un particulier ne dispose pas de compétences décisionnelles\n(BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et\nprocédure jurassienne, 2015, n° 503 et les références citées).\n\nL'introduction de la procédure n'est pas soumise à un délai, comme c'est le cas de la\nprocédure de recours. Il y a toutefois lieu de respecter les délais de péremption et de\nprescription applicables. Si la créance est prescrite, le tribunal entrera en matière\nmais rejettera la demande (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 516 et les\nréférences citées).\n\nL'article 156 Cpa prévoit que l'autorité apprécie la cause sous tous ses aspects, en\nfait, en droit et en opportunité. Pour le surplus, l'article 157 Cpa renvoie aux\ndispositions générales du Cpa concernant le recours (al. 1). Dite disposition prévoit\négalement l'application du Code de procédure civile subsidiairement et par analogie\n(al. 2).\n\n4. Le demandeur prétend que la décision du 3 décembre 2015 par laquelle le président\ndu Tribunal arbitral n'est pas été entré en matière sur la demande faute de versement\nde l'avance de frais a force de chose jugée et empêche la demanderesse de faire\nvaloir à nouveau les mêmes prétentions.\n\n4.1 L'article 157 al. 2 Cpa renvoie au CPC. Selon la doctrine, si le juge refuse d'entrer en\nmatière dans le cadre d'une procédure civile, les conditions de recevabilité n'étant\npas remplies, il prononce un jugement processuel (ZÜRCHER, in Suter-\nSomm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozessordnung, 3 ème éd., 2016, n° 48 ad art. 59 ;\nBOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté,\n2011, n° 110 ad art. 59).\n\nL'autorité de chose jugée d'un tel jugement est strictement limitée à l'objet même du\njugement, soit la réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou\nniées (BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n° 112 ad art. 59 ; ATF 134 III 467 consid. 3.2). Une nouvelle\ndemande peut ainsi être déposée en tout temps (ZÜRCHER, op. cit., n° 48 ad art. 59).\n\nCette solution est du reste également celle retenue par le Tribunal fédéral des\nassurances dans un arrêt rendu le 11 mai 2004 (H 331/03 consid. 4.2 qui se réfère\naux principes de procédure civile).\n\n"}