{"Signatur": "JU_TC_008", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_008_ARB-2015-2_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73df0f3da6bbe9438f9df32aa56ad999ce84001defb156d25662391641a0e262ff5b31d2a95505d4119fd8899bf87e1cdf&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73df0f3da6bbe9438f9df32aa56ad999ce84001defb156d25662391641a0e262ff5b31d2a95505d4119fd8899bf87e1cdf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2015_2", "Checksum": "c6f4440c71436de3f851ea34d89f412e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARB 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Tribunal arbitral 00.00.0000 ARB 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en paiement; non-paiement de l'avance de frais; dépôt d'une nouvelle action, recevable | assurance maladie"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:43:21", "Checksum": "b6fac69fddf90ab24abc57dcdc4a7264", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Tribunal arbitral 00.00.0000 ARB 2015 2\nRegeste:\nAction en paiement; non-paiement de l'avance de frais; dépôt d'une nouvelle action, recevable | assurance maladie\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL ARBITRAL EN MATIÈRE\nD'ASSURANCE-MALADIE\n\nARB 2 / 2015\n\nPrésident : Gérald Schaller\nMembres : Hervé Duplain et Michel Joray\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 20 MAI 2016\n\nen la cause liée entre\n\nsantésuisse, Les assureurs-maladie suisses, Römerstrasse 20, 4502 Soleure,\n- représentée en justice par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,\ndemanderesse,\net\n\nA.,\n- représenté en justice par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\ndéfendeur,\n\nstatuant sur la recevabilité de la demande.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A partir de 2009, santésuisse (ci-après : la demanderesse) a informé à réitérées\nreprises A. (ci-après le défendeur), médecin pratiquant à titre indépendant, que ses\nindices RSS et ANOVA dépassaient le seuil de tolérance et étaient, par conséquent,\nstatistiquement hors normes. En d'autres termes, les traitements qu'il dispensait ne\nrespectaient pas le principe d'économicité. Le défendeur était invité à se déterminer\nà ce sujet, dès lors que le dépassement pourrait résulter d'éventuelles particularités\nde son cabinet.\n\nLe défendeur n'a jamais donné suite à ces avertissements.\n2\n\nsantésuisse a finalement saisi la Commission paritaire cantonale pour la pratique\n2012 du défendeur en date du 23 avril 2014 et le 20 mai 2015 pour sa pratique 2013.\nLe défendeur a refusé de se présenter lors de la conciliation prévue le 21 août 2014\n(PJ N° 10 demanderesse). Il a finalement comparu lors d'une séance de conciliation\nle 2 septembre 2015, laquelle concernait ses pratiques 2012 et 2013 (PJ N° 13\ndemanderesse). Un délai de réflexion a été octroyé au défendeur jusqu'au\n30 septembre 2015 afin de se déterminer sur une offre transactionnelle portant sur\nCHF 60'000.- (PJ N° 13 demanderesse).\n\nLe défendeur n'a pas donné suite à la proposition transactionnelle.\n\nB. Le 29 octobre 2015, la demanderesse a déposé auprès du Tribunal de céans une\ndemande par laquelle elle concluait principalement à ce qu'il soit constaté que le\ndéfendeur a violé le principe du caractère économique des prestations au préjudice\ndes divers assureurs-maladie demandeurs, tous représentés par santésuisse, qu'il\nest leur débiteur pour la somme de CHF 54'889.- pour l'année statistique 2012 et de\nCHF 48'994.- pour l'année statistique 2013.\n\nC. Par décision du 3 décembre 2015, le président du Tribunal arbitral en matière\nd'assurance-maladie n'est pas entré en matière sur la demande, faute de paiement\nde l'avance de frais dans le délai fixé par ordonnance du 2 novembre 2015.\n\nD. Le 4 décembre 2015, la demanderesse a demandé une restitution du délai pour\nverser l'avance de frais, indiquant en parallèle que si aucune suite favorable n'était\ndonnée à cette demande, il devait être considéré qu'elle déposait à nouveau les\nmêmes écritures que celles introduites le 29 octobre 2015.\n\nE. Par décision du 9 décembre 2015, le président du Tribunal de céans a rejeté la\ndemande tendant à la restitution du délai de la demanderesse mais a donné acte du\ndépôt d'une nouvelle demande le 7 (recte : 4) décembre 2015.\n\nF. Le défendeur a déposé son mémoire de réponse en date du 29 février 2016, par\nlequel il conclut à titre préjudiciel à l'irrecevabilité de la demande du 4 décembre 2015\net, à titre principal, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais\net dépens. Le défendeur affirme notamment que la demande est prescrite,\nrespectivement périmée. En effet, la décision du 3 décembre 2015, entrée en force,\nn'entre pas en matière sur l'action introduite le 29 octobre 2015. Il n'est pas possible\nde revenir sur cette décision, qui a autorité de chose jugée. Par ailleurs, le délai d'une\nannée prévue à l'article 25 al. 2 LPGA n'a pas été respecté. En effet, la statistique\ndes factures RSS-Rechnungssteller-Statistik 2013 a été publiée le 18 avril 2014, alors\nque la demanderesse a introduit son action en restitution auprès de la Commission\nparitaire cantonale le 20 mai 2015.\n\nG. Dans sa réplique du 1er avril 2016, la demanderesse a maintenu ses conclusions. Elle\nrelève que la décision de non-entrée en matière du 3 décembre 2015 n'a pas tranché\nle fond de la cause et ne saurait emporter autorité de la chose jugée. Concernant la\n3\n\npéremption de l'action, la demanderesse est d'avis que le document daté du 18 avril\n2014 n'est pas pertinent pour définir le début du délai de prescription d'un an. En effet,\ncette pièce résume les prestations brutes de tous les prestataires de soins actifs dans\nle canton du Jura. Les données personnalisées concernant le défendeur ont été\nportées à la connaissance de la demanderesse au plus tôt le 15 juillet 2013 (pour la\nstatistique 2012) et le 15 juillet 2014 (pour la statistique 2013). Le délai prévu par\nl'article 25 al. 2 LPGA a donc été respecté.\n\n"}