ou l'autre des motifs susmentionnés, des biens sujets à revendication, il doit laisser à la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP) le soin de régler le droit litigieux (TF 7B.211/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.2 et les références citées) ; Attendu que si la déclaration de revendication intervient postérieurement à la communication du procès-verbal de saisie, l'office doit avertir les parties, à savoir le débiteur, les créanciers participants à la saisie ou au complément de saisie, ainsi que les tiers intéressés au moyen de la formule 18 (TSCHUMY, op. cit., N 14 ad art. 106 LP et les références citées) ;