que s'il acquiert la conviction que ces biens appartiennent au poursuivi ou si leur condition juridique apparaît incertaine ou si le poursuivant le requiert expressément et rend vraisemblable que les présomptions de propriété peuvent être renversées ; que l'office s'en tient en principe aux déclarations du poursuivi ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication, étant précisé que la déclaration de revendication doit simplement préciser le motif de la revendication, soit un droit de propriété, de gage, etc., et son objet, soit tel ou tel droit patrimonial saisi, dûment spécifié ; que si l'office saisit, pour l'un