, N 6 et 9 ad art. 106 LP et les références citées) ; Attendu que la loi ne pose pas d'exigence de forme particulière à la déclaration de revendication ; qu’elle peut être orale ou écrite ; qu’elle doit permettre au créancier de comprendre qui revendique, quelle prétention et sur quel bien saisi ou séquestré […] ; que si l'office considère que la déclaration de revendication est insuffisante ou peu claire, il doit impartir un bref délai à son auteur pour la compléter (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 et les références citées) ;