Attendu que pour que l'office des poursuites puisse prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de revendication, il faut que la contestation justifiant ladite procédure parvienne à sa connaissance ; que la déclaration de revendication peut émaner du débiteur qui doit, en vertu des art. 91 ch. 2 et 95 LP, indiquer à l'office des poursuites quels sont les biens dont il n'a pas, à première vue, la titularité et ceux dont il a, à première vue, la titularité et qui sont l'objet de prétentions de tiers de nature à faire échec aux mesures d'exécution forcée ou à avoir une influence sur le résultat desdites mesures (TSCHUMY, op. cit., N 6 et 9 ad art.