Attendu, en l’espèce, que la plainte est dirigée contre l’avis de saisie du 13 février 2024 ; il s’agit singulièrement de déterminer si l’intimé était en droit de saisir un compte bancaire (pour un montant indéterminé, jusqu’à concurrence de CHF 30'000.-) appartenant à la plaignante alors que celui-ci est en partie alimenté par des indemnités journalières destinées à ses employés ;