Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes dans la mesure où les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP) ; Attendu que, pour le surplus, à défaut de preuve de notification de l’avis de saisie attaqué à la plaignante au dossier, force est d’admettre que la plainte, postée le 1er mars 2024, par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir, est recevable ;