Vu la requête à des fins d’octroi de l’effet suspensif dont est assortie ladite plainte ; Vu la prise de position datée du 14 mars 2024 de l’intimé, qui conclut au refus de l’octroi de l’effet suspensif et, subsidiairement, à la limitation de l’effet suspensif à la réalisation des biens et à la distribution de tout dividende, ainsi qu’au rejet de la plainte, le tout sous suite des frais et dépens, considérant, d’une part, que le compte bancaire saisi constitue une créance contre un tiers, soit la Banque C.________, et non contre une assurance sociale, et d’autre part, que cette créance n’est pas insaisissable ;