{"Signatur": "JU_TC_007", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-05-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_007_CPF-2024-8_2024-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPF_2024_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730b43346b37c153d8508eed4bbd063fd8c7fe705fb3a0cb766929b5c399136e5b2bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730b43346b37c153d8508eed4bbd063fd8c7fe705fb3a0cb766929b5c399136e5b2bc7d918918ac0e32aa6467bf89931ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPF_2024_8", "Checksum": "c365b8ca0654c1696da5243463d74c35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPF 2024 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 08.05.2024 CPF 2024 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie d'un compte bancaire - revendication | plainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:47", "Checksum": "0e5c105d2b94478a7e2ca9757d4c25e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour des poursuites et faillites 08.05.2024 CPF 2024 8\nRegeste:\nSaisie d'un compte bancaire - revendication | plainte\n\nAttendu, en l’occurrence et contrairement à ce que prétend l’intimé, que la plaignante a fait\nvaloir une revendication concernant ses employés au bénéfice d’indemnités journalières\nversées par des assurances sur son compte bancaire afin de couvrir apparemment des cas\nd’accidents ; qu’en effet, elle a fait remarquer à l’Office que le montant saisi « concerne\négalement des indemnités » et que sans sa restitution, elle serait dans l’impossibilité de verser\nla somme qui revient à ses employés ; qu’elle a alors expressément invité l’intimé à s’exécuter\ndans ce sens (« À défaut, je devrai entreprendre d’autres démarches » ; PJ 4 plaignante) ;\nqu’il est rappelé ici que le débiteur peut faire valoir une revendication ; qu’il ressort d’ailleurs\nde l’avis de saisie du 13 février 2024 que « [s]i un tiers peut faire valoir un droit sur le bien\nsaisi, [l’Office prie la plaignante] de bien vouloir [l’]en informer sans délai », ce que cette\ndernière n’a pas manqué de faire par courriels des 20 et 21 février 2024 (PJ 4 plaignante) ;\nque c’est ainsi à tort que l’intimé a indiqué à la plaignante que les employés concernés\ndevaient eux-mêmes et par écrit procéder à la revendication auprès de l’Office, ce que la\nplaignante a du reste également relevé (PJ 4 plaignante) ;\n\nAttendu, par conséquent, que l’intimé a violé l'art. 106 LP en retenant que la plaignante n'avait\npas formulé de déclaration de revendication ; que si celle-ci devait avoir été considérée par\nl’intimé comme n’étant pas suffisamment claire, il aurait dû interpeller la plaignante à ce sujet\net lui impartir un délai pour préciser sa requête ; qu’en définitive, l’intimé devait mentionner la\nprétention des employés de la plaignante dans le procès-verbal de saisie ou, si ledit procèsverbal devait déjà avoir été communiqué avant la déclaration de revendication de la\nplaignante, avertir les parties, à savoir la plaignante, les créanciers participants à la saisie,\nainsi que les tiers intéressés, de l’origine de la créance saisie au moyen de la formule 18, puis\nlaisser à la procédure de revendication le soin de régler la question de l’appartenance des\nmontants saisis ;\n5\n\nAttendu, pour ces motifs, qu’il appert que la plainte est bien fondée dans la mesure où elle\ndénonce le refus de l’intimé d’entrer en matière sur la déclaration de revendication de la\nplaignante relative à des indemnités journalières destinées à ses employés ;\n\nAttendu, pour l’ensemble de ces motifs, que la plainte doit être admise et que l’intimé doit être\nenjoint à procéder dans le sens des considérants qui précèdent ;\n\nAttendu, dans ces conditions, que la requête de la plaignante tendant à l’octroi de l’effet\nsuspensif devient sans objet ;\n\nAttendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2\nch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ; qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;\n6\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n\nadmet\n\nla plainte du 29 février 2024 ; partant,\n\nenjoint\n\nl’intimé de prendre en considération la déclaration de revendication de la plaignante, au moyen\ndu procès-verbal de saisie ou de la formule 18 selon l’avancée de la procédure, en interpellant\nla plaignante au préalable si besoin est, dans le sens des considérants ;\n\nconstate\n\nque la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif du 29 février 2024 est devenue sans objet ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la plaignante, .________ ;\n- à l’Office des poursuites et faillites de U.________.\n\nPorrentruy, le 8 mai 2024\n\nAU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES\nLa présidente a.h. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Julie Comte\n7\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant\nne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en\nviolation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art.\n97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\n"}